Code de la sécurité sociale · Article

Article L137-36

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
  5. Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
IdentifiantLEGIARTI000037054540
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-36 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. I. ― Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.

2. II. ― Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L651-5-4 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037054540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.