Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale
Section 5 : Mesures d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000038314465
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L142-10-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour les contestations mentionnées à l'article L. 142-10, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée.
Nota : Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
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