1. Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2 du présent code.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L145-9-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure relative à certaines professions paramédicales
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Contentieux - Pénalités
- Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
- Section 3 : Procédure
- Sous-section 2 : Procédure relative à certaines professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006741214
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.