Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-22-1 A

Rédaction ancienne, en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000028496884
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-22-1 A du Code de la sécurité sociale (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

2. Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.

Nota : Conformément à l’article 80 de la loi n° 2014-1554, ces dispositions entrent en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018. Conformément à l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, ces dispositions entrent en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028496884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.