Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-22-1-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000053279758
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-22-1-2 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

2. Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, au bénéfice :

3. 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

4. 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

5. 3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015 ;

6. 4° Des titulaires d'une pension militaire prévue à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

7. 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité.

Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027. Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053279758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.