Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-36-2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
IdentifiantLEGIARTI000029962423
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-36-2 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. Les organismes d'assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l'établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ainsi que, le cas échéant, lorsqu'ils ont reçu délégation de gestion, celle prise en charge par l'organisme servant les prestations d'assurance complémentaire de santé de l'assuré.

Numérotation : Jusqu'au 23 juillet 2009, le numéro L161-36-2 portait un autre texte (« Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont… »), devenu l'article L1111-15 du Code de la santé publique (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029962423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.