Article transféré, en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Dossier médical personnel
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 5 : Dossier médical personnel
IdentifiantLEGIARTI000017841959
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-36-3-1 du Code de la sécurité sociale (version du 22 décembre 2007)Légifrance →
1. Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé "portail du dossier médical personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé.
2. Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.
3. Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 2009 (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50) : il est aujourd'hui l'article L1111-19 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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