RattachementSection 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
IdentifiantLEGIARTI000046812170
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-36-4 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2022)Légifrance →
1. Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :
2. 1° Présenter au professionnel de santé le moyen d'identification électronique mentionné à l'article L. 161-31 ;
3. 2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L. 160-13 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n'a pas été acquitté ;
4. 3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;
5. 4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées à l'article L. 162-16-7.
Numérotation : Jusqu'au 23 juillet 2009, le numéro L161-36-4 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la… »), devenu l'article L1111-21 du Code de la santé publique (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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