Article transféré, en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Dossier médical personnel
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 5 : Dossier médical personnel
IdentifiantLEGIARTI000019954064
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-36-4-3 du Code de la sécurité sociale (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 2009 (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50) : il est aujourd'hui l'article L1111-24 du Code de la santé publique.
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