Code de la sécurité sociale · Article

Article L161-36-4-3

Article transféré, en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Dossier médical personnel
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 5 : Dossier médical personnel
IdentifiantLEGIARTI000019954064
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L161-36-4-3 du Code de la sécurité sociale (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 2009 (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50) : il est aujourd'hui l'article L1111-24 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019954064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.