Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-12-13

Article transféré, en vigueur du 27 juillet 1994 au 30 décembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
  1. Partie législative
  2. Livre 1 : Généralités
  3. Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  4. Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  5. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
  6. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
  7. Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000006740786
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-12-13 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juillet 1994)Légifrance →

1. La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2.

2. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 1999 (loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, art. 26) : il est aujourd'hui l'article L162-12-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006740786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.