Article transféré, en vigueur du 27 juillet 1994 au 30 décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
Partie législative
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000006740786
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-12-13 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juillet 1994)Légifrance →
1. La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2.
2. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.