Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-12-6

Article transféré, en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
  1. Partie législative
  2. Livre 1 : Généralités
  3. Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  4. Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  5. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
  6. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
  7. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
IdentifiantLEGIARTI000006740589
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-12-6 du Code de la sécurité sociale (version du 25 avril 1996)Légifrance →

1. La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.

2. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 1999 (loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L162-12-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006740589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.