1. Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-13-4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Directeurs de laboratoires
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 3 : Directeurs de laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000048689119
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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