Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-16-3-2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000047284407
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-16-3-2 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l'encontre de la pharmacie d'officine, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique prévue à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.

2. Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

3. La pénalité est recouvrée par l'organisme local d'assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

4. Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

5. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047284407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.