RattachementSous-section 1 : Conditions de prise en charge
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel
Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires
Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000051287458
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L165-6-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le remboursement des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et l'adhésion aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du distributeur au détail qui délivre ces produits et ces prestations sont subordonnés au respect par ce dernier des conditions d'exercice et d'installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution de ces produits et de ces prestations.
2. Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d'adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l'organisme local d'assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, l'adhésion est suspendue ou résiliée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
3. Les modalités de suspension ou de retrait de l'adhésion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au II de l’article 43 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.
Conformément au III du même article, un décret en Conseil d'Etat établit le délai dans lequel les organismes locaux d'assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues aux présentes dispositions par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du présent code à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa des présentes dispositions.
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