Code de la sécurité sociale · Article

Article L216-5

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations
  5. Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000041398745
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L216-5 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2019)Légifrance →

1. La caisse commune de sécurité sociale est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune :

2. 1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

3. 2° De représentants des associations familiales ;

4. 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;

5. 4° De personnes qualifiées.

6. Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4.

7. Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d'allocations familiales.

8. Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041398745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.