Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033713017
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L242-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
Nota : Conformément au IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
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