Code de la sécurité sociale · Article

Article L243-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Sûretés.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 2 : Sûretés.
IdentifiantLEGIARTI000053281562
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L243-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.

Nota : Conformément au V de l'article 4 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053281562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.