Code du travail · Article

Article L8221-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre II : Travail dissimulé
  5. Chapitre Ier : Interdictions
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006904815
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8221-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Sont interdits :

2. 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

3. 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

4. 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L324-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.