1. Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L243-7-5
Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle.
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
- Section 4 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000037064096
Texte parentLEGITEXT000006073189
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