Code de la sécurité sociale · Article

Article L244-9

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000054335368
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L244-9 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

2. Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les délais de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire de la contrainte.

3. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L167-1 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 93 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054335368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.