1. Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L245-1
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
- Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
IdentifiantLEGIARTI000044627476
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 26 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
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