Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Participation de l'assuré
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 1 : Participation de l'assuré
IdentifiantLEGIARTI000029962431
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L322-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3.
2. Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 322-2.