Code de la sécurité sociale · Article

Article L322-4

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Participation de l'assuré
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 1 : Participation de l'assuré
IdentifiantLEGIARTI000029962431
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L322-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3.

2. Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 322-2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 59) : il est aujourd'hui l'article L160-15.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029962431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.