RattachementChapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance
Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail
IdentifiantLEGIARTI000053279210
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L333-3 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
2. 1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
3. 2° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ;
4. 3° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
5. 4° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévue à l'article L. 531-4 ;
6. 5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celle-ci ;
7. 6° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 du présent code.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
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