Code de la sécurité sociale · Article

Article L381-12

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
  5. Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie, assurance maternité et assurance invalidité)
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006742830
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L381-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.

2. Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1.

3. L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.

4. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

5. Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.

6. Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.

7. L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.

8. Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 20 décembre 2005 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 75) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L382-15 et L382-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.