Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Sous-section 2 : Assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000031686543
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L382-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier.
2. Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
3. Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
4. L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
5. Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.