Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Cotisations.
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie, assurance maternité et assurance invalidité)
Sous-section 5 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006742962
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L381-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
2. 1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;
3. 2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;
4. 3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
5. Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.