Code de la sécurité sociale · Article

Article L413-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
  6. Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
IdentifiantLEGIARTI000033713410
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L413-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.

2. Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles L. 482-1 et suivants du présent code.

3. Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.

4. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033713410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.