Code de la sécurité sociale · Article

Article L542-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Conditions générales d'attribution.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre IV : Prestations à affectation spéciale
  4. Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
  5. Section 2 : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000033817855
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L542-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.

2. Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

3. -les plafonds de loyers ;

4. -les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

5. -le montant forfaitaire des charges ;

6. -les équivalences de loyer et de charges locatives ;

7. -le terme constant de la participation personnelle du ménage.

8. Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D823-16 du Code de la construction et de l'habitation, L823-4 du Code de la construction et de l'habitation et L861-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Nota : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 140 IV : Le 2° du III entre en vigueur le 1er juillet 2016 et s'applique aux prestations dues à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033817855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.