Code de la sécurité sociale · Article

Article L544-6

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre IV : Prestations à affectation spéciale
  4. Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000047864762
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L544-6 du Code de la sécurité sociale (version du 21 juillet 2023)Légifrance →

1. Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires.

2. Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047864762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.