Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre V : Dispositions communes
Chapitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000042686248
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L553-1 du Code de la sécurité sociale (version du 16 décembre 2020)Légifrance →
1. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
2. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans .
3. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.
Nota : (1) Au lieu de "ou L. 845-3 L. 844-3" lire "ou L. 845-3"
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