Code de la sécurité sociale · Article

Article L553-4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre V : Dispositions communes
  4. Chapitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000041398650
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L553-4 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

2. Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 :

3. 1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;

4. 2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

5. Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 est opéré par priorité sur celles d'autres créanciers.

6. Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord.

7. Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.

8. II.-(Abrogé)

9. III.-Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.

10. Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.

11. Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 2019, le numéro L553-4 portait un autre texte (« I.-Les prestations familiales sont incessibles et… »), devenu les articles L823-6 du Code de la construction et de l'habitation, L824-1 du Code de la construction et de l'habitation, L842-1 du Code de la construction et de l'habitation, L843-7 du Code de la construction et de l'habitation, L852-1 du Code de la construction et de l'habitation et R823-23 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 553-4 dans sa rédaction résultant du c du 2° du V du présent article s'applique à compter du 1er juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041398650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.