Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 28 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Pénalités.
Partie législative
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre V : Dispositions communes
Chapitre 4 : Pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000006743434
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L554-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 3 750 euros.
2. Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro L554-4 portait un autre texte (« Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres… »), devenu les articles L725-14 du Code rural et L725-15 du Code rural (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Code de la sécurité sociale L637-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-4 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Aller plus loin
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