Code de la sécurité sociale · Article

Article L611-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Organisation administrative
  1. Partie législative
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000033712693
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L611-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2.

2. Les missions se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie.

3. Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.

4. II.-Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°70-14 du 6 janvier 1970 (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, conformément à l'article 16 VI 2° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et conformément aux modalités prévues aux 1° et 2° du X de l'article 50 de ladite loi, les mots "affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie" de l'article L. 611-8 dans sa rédaction résultant du c du 9° du I dudit article 16, s'appliquent : 1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ; 2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033712693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.