RattachementSection 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000038586837
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L613-10 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.