Code de la sécurité sociale · Article

Article L613-10

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
  5. Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000038586837
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L613-10 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L133-6-8-4 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L613-10 portait un autre texte (« Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L.… »), devenu l'article L722-4 (loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038586837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.