Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 23 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Droit aux prestations.
Partie législative
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
Section 1 : Généralités
Sous-section 4 : Droit aux prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006743627
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L613-8-1 du Code de la sécurité sociale (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.