Code de la sécurité sociale · Article

Article L613-8-1

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 23 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Droit aux prestations.
  1. Partie législative
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
  5. Section 1 : Généralités
  6. Sous-section 4 : Droit aux prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006743627
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L613-8-1 du Code de la sécurité sociale (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L615-8-1 (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.