Code de la sécurité sociale · Article

Article L615-2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Contrôle, sanctions et recours
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 5 : Contrôle, sanctions et recours
IdentifiantLEGIARTI000048688477
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L615-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application des articles L. 114-13 ou L. 114-18 sont inéligibles pour une durée de six ans :

2. -aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

3. -aux chambres des métiers.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L637-1 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro L615-2 portait un autre texte (« Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et… »), devenu l'article L613-2 (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048688477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.