1. Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application des articles L. 114-13 ou L. 114-18 sont inéligibles pour une durée de six ans :
2. -aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
3. -aux chambres des métiers.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L637-1 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro L615-2 portait un autre texte (« Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et… »), devenu l'article L613-2 (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.