Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000036390511
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L651-5-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4 au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d'affaires sur lequel la contribution est assise. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
2. Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.
3. Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.