Code de la sécurité sociale · Article

Article L652-3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
IdentifiantLEGIARTI000037055556
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L652-3 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L723-2 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037055556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.