1. Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.
Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L723-8 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L652-4 portait un autre texte (« Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou… »), devenu l'article L615-4 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.