RattachementSection 1 : Prestations de retraite de base
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 3 : Prestations
Section 1 : Prestations de retraite de base
IdentifiantLEGIARTI000037055732
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L653-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →
1. Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.