RattachementSection 1 : Prestations de retraite de base
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 3 : Prestations
Section 1 : Prestations de retraite de base
IdentifiantLEGIARTI000037057622
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L653-6 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →
1. L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.
2. Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur, au sens des dispositions du titre 6 du présent livre, de l'avocat non salarié et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat.