Code de la sécurité sociale · Article

Article L654-1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
IdentifiantLEGIARTI000037057630
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L654-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

2. La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

3. La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L723-14 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037057630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.