Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
- Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
IdentifiantLEGIARTI000037057675
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L654-4 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →
1. Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.
2. Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 654-5.
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.
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