Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
- Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
IdentifiantLEGIARTI000037056306
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L654-5 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →
1. Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
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