Code de la sécurité sociale · Article

Article L654-6

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
IdentifiantLEGIARTI000037057677
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L654-6 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 654-2 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L723-20 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037057677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.