Code de la sécurité sociale · Article

Article L654-7

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
IdentifiantLEGIARTI000037056317
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L654-7 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L723-21 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037056317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.