Code de la sécurité sociale · Article

Article L663-3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Assurance vieillesse
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
  4. Chapitre 3 : Prestations
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000037053502
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L663-3 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Les conjoints collaborateurs peuvent demander la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse de base, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise de leur conjoint et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

3. - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

4. - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

5. - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L633-11 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037053502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.