Texte publié au Journal officiel
1. Conjoints associés et conjoints collaborateurs.
2. I.-L'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
3. 1° Les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 661-1, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
4. 2° Au 1°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « non salariés » ;
5. 3° Les 4° et 5° sont abrogés et les 6° à 9° deviennent les 4° à 7° ;
6. 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7. « Il s'applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6. »
8. II.-Le titre 6 du livre 6 du même code est ainsi modifié :
9. 1° Dans son intitulé, après les mots : « applicables » sont insérés les mots : « aux conjoints associés et » ;
10. 2° Le chapitre unique devient un chapitre 1er ;
11. 3° L'article L. 661-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « Art. L. 661-1.-Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints associés, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 sont soumis à titre personnel et obligatoire aux dispositions du présent livre.
13. « Sous réserve de l'application des dispositions des mêmes articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints collaborateurs, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 qui relèvent des assurances vieillesse, invalidité et décès, ou, pour le versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l'exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint. Ils bénéficient à ce titre des dispositions du présent livre sous réserve des chapitres suivants. » ;
14. 4° Il est complété par deux chapitres ainsi rédigés :
15. « Chapitre 2
16. « Cotisations
17. « Art. L. 662-1.-Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa sont calculées, à leur demande :
18. « 1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;
19. « 2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;
20. « 3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.
21. « Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1 en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa.
22. « Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.
23. « Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7. Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu.
24. « Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.
25. « Les cotisations des conjoints collaborateurs sont recouvrées selon les mêmes règles que les cotisations dues par les travailleurs indépendants.
26. « Chapitre 3
27. « Prestations
28. « Section 1
29. « Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
30. « Art. L. 663-1.-En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires proportionnelles à la durée et au coût de ce remplacement.
31. « Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1 et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
32. « Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
33. « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité.
34. « Art. L. 663-2.-Les dispositions de l'article L. 623-4 s'appliquent en cas de décès d'une conjointe collaboratrice pendant la période mentionnée à cet article.
35. « Section 2
36. « Assurance vieillesse »
37. 5° L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 663-3. Il est inséré dans la section 2 créée au 4° du présent II et est ainsi modifié :
38. -les mots : « Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander » sont remplacés par les mots : « Les conjoints collaborateurs peuvent demander » ;
39. -les mots : « prévue par les dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « de base » ;
40. -après les mots : « l'entreprise » sont insérés les mots : « de leur conjoint ».
41. III.-A.-Au 35° de l'article L. 311-3 du même code, la référence : « 8° » est remplacée par deux fois par la référence : « 6° » et la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 7° ».
42. B.-Les articles L. 642-2-1 et L. 642-2-2 ainsi que les quatre derniers alinéas de l'article L. 633-1 du même code sont abrogés et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code est supprimée.
43. C.-A l'article L. 634-2-1 du même code, les mots : « 2° de l'article L. 633-10 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 662-1 ».
44. D.-La dernière phrase de l'article L. 644-2 du même code est remplacée par la phrase : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs qui y sont affiliés. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. L662-1, art. L663-1, art. L663-2
Divisions : Chapitre 2 : Cotisations ; Chapitre 3 : Prestations ; Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ; Section 2 : Assurance vieillesse
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. L611-1, art. L661-1, art. L311-3, art. L642-2-1, art. L642-2-2, art. L633-1, art. L644-1, art. L634-2-1, art. L644-2, art. L633-11, art. L663-3
Divisions : Titre 6 : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs ; Chapitre Ier : Affiliation