1. Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L723-16
Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
IdentifiantLEGIARTI000006744107
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2018 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L654-3.
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.
Aller plus loin
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