Code de la sécurité sociale · Article

Article L723-22

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006744374
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2018 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L655-1.
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 67 : date d'entrée en vigueur ; art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.