Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006744374
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Nota : Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 67 : date d'entrée en vigueur ; art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.
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